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La nouvelle loi sauvegarde des entreprises

Innovation. La loi Perben pour la sauvegarde des entreprises promulguée le 26 juillet 2005 entrera en vigueur au 1er janvier 2006. La grande innovation porte sur l’institution d’une “procédure de sauvegarde”, ouverte avant toute cessation des paiements. Tour d’horizon des changements apportés, avec Bernard Bolze, vice-président du Tribunal de Commerce de Tours

Propos recueillis par Annie Blanchet

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La Loi de sauvegarde des entreprises a pour ambition de moderniser le droit applicable aux entreprises en difficulté en privilégiant la prévention et la négociation. Cette loi présente trois avantages. Le premier est de dédramatiser la venue au tribunal du chef d’entreprise ; il pourra le faire de manière spontanée, dès les premières difficultés et, surtout, avant la cessation des paiements. Le second avantage est de permettre aux banques et aux créanciers un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite et la pérennité de son activité. En contrepartie, ils bénéficieront d’un privilège de paiement sur les autres créanciers se prévalant de créances nées avant l’ouverture de la conciliation (ex-règlement amiable). Le troisième avantage est d’adoucir la notion de “soutien abusif” en ne tenant plus les établissements bancaires pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis..

Nouvelle forme de conciliation. La loi Perben prévoit, dans la mesure où l’entreprise n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, que le dirigeant puisse mettre en oeuvre une “procédure de conciliation”. Celle-ci remplace le règlement à l’amiable. Le président du tribunal désigne un conciliateur dont la mission sera de favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers et co-contractants habituels, dans le but de mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
En ce qui concerne l’homologation, deux possibilités : soit à la demande conjointe des parties, le Président du tribunal se contente de constater l’accord et de lui donner force exécutoire, la décision du juge ne faisant l’objet ni de publicité, ni de voie de recours, soit le débiteur demande l’homologation au tribunal.

Prévenir la cessation de paiement. La “procédure de sauvegarde” a pour but de faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement après une période d’observation. La procédure de sauvegarde est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise justifiant de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Dans le jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal de commerce désigne un mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et un administrateur judiciaire pour surveiller le débiteur dans sa gestion ou l’assister dans ses actes. A noter, toutefois, que l’administrateur judiciaire n’est pas obligatoire pour les entreprises de petite taille.

Deux comités de créanciers. La loi institue deux comités de créanciers, l’un réunit les établissements de crédit, l’autre les principaux fournisseurs de biens et de services. Le débiteur doit négocier avec ces comités en vue de l’élaboration d’un projet de plan qui leur soit commun. Une fois le projet de plan adopté par les comités, le tribunal arrête le plan conformément à ce projet (le tribunal ne peut que rejeter le projet ou l’adopter sans modification) et sa décision rend les propositions acceptées par les comités applicables à tous leurs membres.
Les créanciers non-membres d’un comité sont consultés selon le droit commun, et des remises de dettes ou de délais de paiement peuvent leur être imposés.

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Tandem renforcé. La nouvelle loi renforce la collaboration tribunal de commerce – dirigeant d’entreprise. Afin d’anticiper les difficultés des entreprises et de permettre un traitement efficace, les pouvoirs du président du tribunal sont élargis. Il peut notamment interroger les administrations, les commissaires aux comptes et les organismes sociaux, si le dirigeant ne se rend pas à une convocation en prévention. De même, il peut procéder à des astreintes pour que les entreprises déposent leurs comptes annuels. Par ailleurs, la rapidité et la fiabilité des informations sont accrues grâce à l’amélioration des conditions d’inscription ou de radiation des privilèges fiscaux et sociaux.
Durant la procédure de redressement judiciaire, le président peut charger l’administrateur judiciaire d’assister le dirigeant dans sa gestion ou d’administrer seul l’entreprise.
En ce qui concerne les sanctions encourues par le chef d’entreprise en faillite, celles-ci sont allégées lorsque son honnêteté n’est pas mise en cause. La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer sont limitées à quinze ans, sans durée minimale.
Une procédure de liquidation simplifiée est prévue pour les petites entreprises qui ne disposent pas d’actif immobilier. Plus rapide que la procédure judiciaire “normale”, sa durée ne doit pas dépasser un an.
Enfin, la loi étend le bénéfice de toutes les nouvelles procédures aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.