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La nouvelle loi sauvegarde des entreprises
Innovation. La loi Perben pour la sauvegarde des entreprises promulguée le 26 juillet 2005
entrera en vigueur au 1er janvier 2006. La grande innovation porte sur l’institution
d’une “procédure de sauvegarde”, ouverte avant toute cessation des paiements.
Tour d’horizon des changements apportés, avec Bernard Bolze, vice-président
du Tribunal de Commerce de Tours
Propos recueillis par Annie Blanchet
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| Photo AB |
La Loi de sauvegarde
des entreprises
a pour ambition
de moderniser le droit
applicable aux entreprises
en difficulté en
privilégiant la prévention
et la négociation.
Cette loi présente trois avantages. Le
premier est de dédramatiser la venue au
tribunal du chef d’entreprise ; il pourra le
faire de manière spontanée, dès les
premières difficultés et, surtout, avant la
cessation des paiements. Le second avantage
est de permettre aux banques et aux
créanciers un nouvel apport en trésorerie
au débiteur en vue d’assurer la poursuite et
la pérennité de son activité. En contrepartie,
ils bénéficieront d’un privilège de
paiement sur les autres créanciers se
prévalant de créances nées avant l’ouverture
de la conciliation (ex-règlement
amiable). Le troisième avantage est
d’adoucir la notion de “soutien abusif” en
ne tenant plus les établissements bancaires
pour responsables des préjudices subis du
fait des concours consentis..
Nouvelle forme de conciliation. La loi Perben prévoit, dans la
mesure où l’entreprise n’est pas en
cessation des paiements depuis plus de
45 jours, que le dirigeant puisse mettre
en oeuvre une “procédure de conciliation”.
Celle-ci remplace le règlement à
l’amiable. Le président du tribunal
désigne un conciliateur dont la mission
sera de favoriser la conclusion d’un
accord entre le débiteur et ses principaux
créanciers et co-contractants habituels,
dans le but de mettre fin aux difficultés
de l’entreprise.
En ce qui concerne l’homologation, deux
possibilités : soit à la demande conjointe
des parties, le Président du tribunal se
contente de constater l’accord et de lui
donner force exécutoire, la décision du
juge ne faisant l’objet ni de publicité, ni
de voie de recours, soit le débiteur
demande l’homologation au tribunal.
Prévenir la cessation de
paiement. La “procédure de sauvegarde”
a pour but de faciliter la réorganisation
de l’entreprise pour permettre
la poursuite de l’activité, le maintien de
l’emploi et l’apurement du passif. Elle
donne lieu à un plan arrêté par jugement
après une période d’observation. La
procédure de sauvegarde est déclenchée
à l’initiative du chef d’entreprise justifiant
de difficultés susceptibles de le
conduire à la cessation des paiements.
Dans le jugement d’ouverture de la
procédure, le tribunal de commerce
désigne un mandataire judiciaire pour
agir au nom et dans l’intérêt collectif
des créanciers et un administrateur judiciaire
pour surveiller le débiteur dans sa
gestion ou l’assister dans ses actes. A
noter, toutefois, que l’administrateur
judiciaire n’est pas obligatoire pour les
entreprises de petite taille.
Deux comités de créanciers. La loi institue deux comités de créanciers,
l’un réunit les établissements de crédit,
l’autre les principaux fournisseurs de
biens et de services. Le débiteur doit
négocier avec ces comités en vue de l’élaboration
d’un projet de plan qui leur soit
commun. Une fois le projet de plan adopté par les comités, le tribunal arrête le
plan conformément à ce projet (le tribunal
ne peut que rejeter le projet ou l’adopter
sans modification) et sa décision rend les
propositions acceptées par les comités
applicables à tous leurs membres.
Les créanciers non-membres d’un comité
sont consultés selon le droit commun, et
des remises de dettes ou de délais de
paiement peuvent leur être imposés.
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| Photo O.M. |
Tandem renforcé. La nouvelle loi
renforce la collaboration tribunal de
commerce – dirigeant d’entreprise. Afin
d’anticiper les difficultés des entreprises et
de permettre un traitement efficace, les
pouvoirs du président du tribunal sont élargis.
Il peut notamment interroger les administrations,
les commissaires aux comptes
et les organismes sociaux, si le dirigeant ne
se rend pas à une convocation en prévention.
De même, il peut procéder à des
astreintes pour que les entreprises déposent
leurs comptes annuels. Par ailleurs, la rapidité
et la fiabilité des informations sont
accrues grâce à l’amélioration des conditions
d’inscription ou de radiation des
privilèges fiscaux et sociaux.
Durant la procédure de redressement
judiciaire, le président peut charger
l’administrateur judiciaire d’assister le
dirigeant dans sa gestion ou d’administrer
seul l’entreprise.
En ce qui concerne les sanctions encourues
par le chef d’entreprise en faillite,
celles-ci sont allégées lorsque son
honnêteté n’est pas mise en cause. La
faillite personnelle ou l’interdiction de
gérer sont limitées à quinze ans, sans
durée minimale.
Une procédure de liquidation simplifiée
est prévue pour les petites entreprises
qui ne disposent pas d’actif immobilier.
Plus rapide que la procédure judiciaire
“normale”, sa durée ne doit pas dépasser
un an.
Enfin, la loi étend le bénéfice de toutes
les nouvelles procédures aux personnes
physiques exerçant une activité professionnelle
indépendante.
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