![]() Pierre Georget Avocat au Barreau de Tours |
Du bon usage de la
transaction |
| Se séparer dun salarié constitue une épreuve, tant pour lemployeur que lemployé. Face à cette situation, la transaction peut savérer intéressante : chaque partie sengage sur des concessions réciproques. Bien négociée, elle peut éviter den arriver aux Prudhommes. | |
| En cas de rupture du contrat de travail à linitiative du chef dentreprise, la transaction peut constituer une solution - pas nouvelle dailleurs - qui offre à chacune des parties la possibilité de négocier sans aller jusquau procès, redouté par tous. La discussion aboutit à des concessions mutuelles. Mais la transaction nest pas pour autant la panacée car, mal négociée, elle ne met pas à labri dun procès dont lissue, sil a lieu, nest jamais heureuse. Il faut donc en faire bon usage. | |
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Transaction ou
licenciement ? |
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| Contrairement à ce que croient encore certains, la transaction ne remplace pas le licenciement : la Cour de Cassation a en effet jugé, dans un arrêt de principe du 29 mai 1996, que la transaction ne pouvait être valable que si elle était conclue une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive. Avant de signer une transaction, il est donc absolument nécessaire de rompre le contrat et donc de licencier. | |
| Un calendrier à respecter | |
| Là encore, contrairement à une idée bien ancrée dans lesprit de nombreux chefs dentreprise, la lettre de licenciement ne doit par être remise en main propre le jour de la signature de la transaction mais envoyée avant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au salarié. Cest ce que la Cour de Cassation a rappelé dans une décision du 5 octobre 1999. | |
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Des concessions
réciproques |
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| La transaction doit nécessairement faire apparaître des concessions réciproques du salarié et de lemployeur. La concession du salarié sera de sengager clairement à ne pas aller aux Prudhommes. En contrepartie, lemployeur devra, lui aussi, faire une concession qui sera le plus souvent pécuniaire. Il devra alors sengager à verser une certaine somme dargent au salarié, laquelle devra impérativement être supérieure aux sommes auxquelles celui-ci peut normalement prétendre comme conséquence directe de son licenciement. | |
| Une indemnité substancielle | |
| Si le salarié est licencié pour faute grave, la concession de lemployeur ne saurait se limiter au règlement dune indemnité égale aux congés payés que le salarié avait acquis au moment de la rupture, faute de quoi il ny aura pas de concession. De même, si le salarié est licencié sans faute grave et quil a donc droit à son préavis et éventuellement à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté, lindemnité proposée par lemployeur ne saurait se limiter au règlement de ces sommes, faute de quoi il ny aura, là non plus, pas de concession. En clair, lemployeur doit payer plus. | |
| Ne pas se montrer pingre ! | |
| Il reste à savoir si lemployeur peut se borner à payer un tout petit peu plus (un demi-mois de salaire, par exemple). Assurément non : la Cour de Cassation naime pas les pingres ! Elle juge en effet que la concession de lemployeur doit être appréciable et, lui emboîtant le pas, le Conseil de Prudhommes de Tours a dailleurs récemment annulé une transaction, dans un Jugement rendu le 13 décembre 1999, en jugeant que lengagement de lemployeur de verser à une salariée licenciée une indemnité complé-mentaire transactionnelle de 5 000 F, alors que le salaire mensuel de celle-ci était de 16 250 F, ne pouvait constituer une concession suffisamment appréciable. Ce fut bien sûr la Bérézina pour lemployeur finalement condamné, après annulation de la transaction, à payer à son ancienne employée des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de six mois de salaire. | |
| Mon avis | |
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La transaction est sans doute un outil efficace, mais il doit être manié avec dinfimes précautions, faute de quoi le retour de bâton peut être, sans nul doute, très douloureux.
Propos recueillis par Odile Ménard |
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